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Certification des logiciels de caisse
Cette page ne concerne que les entreprises européennes.
Genèse de l'obligation de certification
La réglementation sur la certification des logiciels de caisse trouve sa source en Autriche et en Italie, pays rencontrant des difficultés à recouvrer la TVA notamment à cause de l’importance des transactions en monnaie fiduciaire.
Cette particularité ayant été portée à la connaissance des instances européennes, ces dernières ont émis la directive 2014/55/UE, comportant plusieurs orientations concernant la TVA, dont celle de la mise en place d’une certification pour les logiciels de caisse.
Cette directive a été transposée dans la loi de finance 2016, qui instituait la première version de cette obligation de certification. Ainsi, tout vendeur de pommes sur les marchés serait obligé de s'équiper d'un logiciel aux normes de sécurité quasi-bancaires, en vue d'un contrôle plus étroit des ses opérations impliquant la TVA.
Cette transposition avait été à tel point brouillonne qu’elle incluait au départ les entreprises non assujetties à la TVA - alors que son but affiché était de contrôler la TVA ! - et que la DGFIP n'avait pu fournir de définition du “logiciel de caisse” que six mois après la date d'application de la loi, publiée au BOFIP du 4 juillet 2018.
L'AFNOR s'est emparé de ces dispositions et les a traduit dans la norme NF525, particulièrement lourde. Fort heureusement, le gouvernement a précisé, par l'article 88 de la loi de finances n°2015-1785, que les éditeurs de logiciel auraient la possibilité de délivrer une auto-attestation, certifiant la conformité du logiciel aux dispositions légales.
Evolutions récentes de l'obligation de certification
La loi de finances 2025, votée également dans une certaine précipitation, supprime cette possibilité d'auto-attestation.
Il est désormais exigé des éditeurs, dès le 1° septembre 2025, et sous peine d'amendes très lourdes (45.000 euros par attestation émise) qu’ils obtiennent une certification auprès d’INFOCERT ou du LNE, pour des coûts situés entre 10 et 20.000 euros pour la certification initiale, et 5.000 euros de reconduite annuelle. Et exigé de tous les commerçants concernés qu'ils changent de logiciel pour un logiciel estampillé par l’un ou l’autre de ces organismes.
Ces montants sont très problématiques pour de nombreux éditeurs qui auront du mal non seulement à dégager assez de temps pour la charge administrative considérable d'une certification, mais aussi à absorber de pareils coûts. Par ailleurs, rendre obligatoire cette certification force les acteurs à se soumettre à un duopole constitué uniquement d'INFOCERT et LNE, toute situation de marché captif étant en soi sujette à caution.
Plusieurs éléments de ce dossier sont particulièrement kafkaiens :
- La certification des logiciels de caisse vise - nominalement - à résoudre un problème qui n'existe pas en France !
- Aucune évaluation d’efficacité des dispositions de la loi de finance 2015 n’a été menée sur la période 2018-2025.
- Si un chiffre de 6 à 10 milliards d’euros de fraude à la TVA a été avancé, aucune donnée publique ne permet d'en attribuer une part significative à des logiciels frauduleux. Bien au contraire, le 3 juin 2025, le gouvernement a répondu à la question écrite n°3394 (Charles de Courson) : sur 4.000 contrôles en 3 ans, un seul cas d’usage de logiciel frauduleux a été sanctionné.
- Le ministère de l’Économie reconnaissait en février 2024 qu’aucune preuve ne montre que le régime précédent d’auto-attestation aurait favorisé quelque fraude que ce soit, et que la certification d'un logiciel ne constitue pas une garantie de sincérité des comptes.
- Le moyen le plus simple de frauder la TVA est de tenir une double comptabilité… avec deux logiciels certifiés !
- Le coût disproportionné de la certification menace directement l'équilibre économique de nombreux éditeurs de logiciels, induisant de plus des effets de distorsion de concurrence.
- Cette obligation, contraignant des milliers milliers de commerçants à changer leur logiciel de caisse, est une nouvelle charge pour les entreprises, totalement inutile puisqu'elle ne créera aucune valeur.
- Surtransposer les directives européennes est le meilleur moyen de convaincre les derniers récalcitrants qu'il est pertinent de sortir de l'Europe.
Situation actuelle
Le Collectif TPE demande le retrait de cette nouvelle obligation, ou tout au moins le retour du régime précédent d'auto-attestation.
Une pétition a rassemblé 17.788 signatures à ce jour.
Nous avons écrit un courrier au député du 17° arrondissement de Paris.
La loi de finance 2016, au motif déclaré de “l'amélioration du recouvrement de la TVA”, a prévu que devait s'appliquer aux “logiciels de gestion” de nouvelles conditions obligatoires “d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données”, pour partie irréalisables : il est en effet impossible à un éditeur de logiciel d'offrir des garanties absolues dès lors que les données ne sont pas sur ses serveurs.
Cette loi a été conçue pour pallier certains problèmes de recouvrement de TVA en Autriche et Italie, deux pays qui utilisent beaucoup les transactions en monnaie fiduciaire. Elle a été ensuite portée au niveau Européen, puis transcrite dans le droit des états-membres, contraignant les vendeurs de pommes sur les marchés français à utiliser (et financer) des logiciels avec un niveau de sécurité quasi-bancaire.
L'AFNOR a aussitôt défini une norme dite NF525, énumérant les critères de conformité aux dispositions de la loi de finance 2016.
En juin 2017, les services ministériels se sont avisés qu'il était absurde d'appliquer cette contrainte aux entreprises qui ne facturent pas de TVA (en France, sur environ 750.000 créations d'entreprises annuelles, 500.000 sont des micro-entreprises, ne facturant pas de TVA), ainsi qu'aux logiciels de gestion n'incluant pas de fonction d'enregistrement des encaissement/décaissement. Il fut alors décidé de modifier les dispositions réglementaires pour en exclure les entreprises ne facturant pas de TVA, et de n'inclure dans son champ que les logiciels concernés par la TVA, identifiés pour la circonstance par le terme “logiciels de caisse”.
La version finale de ces dispositions a été traduite dans l'article 88 de la loi de finances n°2015-1785 et entrées en vigueur le 01/01/2018, et tout allait presque bien dans le meilleur des mondes, au détail près qu'il n'existait aucune définition fiscale du “logiciel de caisse”, provoquant la panique de beaucoup d'entreprises devant ce flou législatif, panique entretenue et exploitée à bon escient par certaines entreprises pour susciter des ventes pas forcément utiles…
Il fallut attendre six mois après la date d'application de la loi pour que la direction générale des Finances publiques (DGFiP) publie au BOFIP du 4 juillet 2018 une définition du logiciel de caisse. Le texte de l'article I-B-30 précise ainsi :
Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable. Ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système dinformation comptable. Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l'enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements...). Cette obligation s'applique y compris en cas d'enregistrement sur un logiciel ou système accessible en ligne.
La définition de la DGFIP est particulièrement pertinente dans sa conformité à l'esprit de la loi : dans l'intention du législateur, il s'agissait bien de mesures concernant des logiciels d'encaissement séparés du logiciel de gestion de l'entreprise. L'exemple type est un caisse tactile utilisée par un vendeur sur un marché, qui lui permet d'éditer des tickets de caisse et d'enregistrer des paiements, et dont il enregistre à la fin de la journée, les résultats (le ticket Z) dans le système de gestion de l'entreprise.
En ce qui concerne Gestan
Nous avons suivi de très près l'évolution de cette affaire, et à la lecture des textes initiaux (avant l'énoncé de la définition d'un logiciel de caisse par la DGFiP), notre interprétation était de considérer Gestan comme un logiciel de gestion et non un logiciel de caisse : ce qui voulait dire qu'au sens communément admis de “logiciel de caisse”, faute de définition fiscale officielle, les utilisateurs de Gestan n'avaient pas besoin de l'attestation de conformité aux dispositions de la loi de finances 2016, sauf s'ils utilisent l'extension Caisse Tactile, qui nous semblait relever de l'appellation “logiciel de caisse”.
La définition du BOFiP vient confirmer notre interprétation initiale : Gestan ne permettant pas d'enregistrer de paiement extra-comptablement (dès qu'un paiement est enregistré dans Gestan, une écriture comptable est générée automatiquement), Gestan n'est pas concerné par les dispositions qui s'appliquent aux “logiciels de caisse”.
Cependant, Gestan pouvant être utilisé en pré-comptabilité, et afin de ne pas être mis en difficulté par une interprétation différente, nous avons intégré à Gestan les mécanismes techniques de traçabilité de modification des enregistrements, dès la version 15.00 sortie le 01/01/2018.
Que l'extension Caisse tactile soit utilisée ou pas, le mécanisme de traçabilité maintenant intégré dans Gestan enregistre toute création, modification, ou suppression dans les fichiers comptables. Et dans l'extension “Caisse tactile” a été ajouté un bouton permettant d'imprimer l' attestation de conformité aux dispositions de la loi de finances 2016, que vous pourrez présenter à tout contrôle.
Cette loi est parfois désignée sous le vocable de “loi anti-fraude”, vocable que nous nous refusons à employer.
En effet, cette appellation relève une fois de plus d'un marketing politique, dans la mesure ou :
- aucune loi n'empêche la fraude : elle en définit les limites. Ce qui est “anti-fraude”, ce sont les agents de la force publique, les agents de contrôle, les caméras de surveillance, les barrières, et surtout le sens civique, etc. Mais pas la loi;
- cette dénomination fait peser une présomption de culpabilité sur toute entreprise, supposée frauder a priori. Or ce soupçon est lui-même contraire à la présomption d'innocence inscrite dans la loi;
- ce vocable sous-entend que cette loi serait en mesure de faire disparaître la fraude, afin de lui conférer un caractère incontestable, ce qui relève évidemment de la niaiserie.
A la manière de certains industriels qui font du green ou du pink-washing à bon compte, adopter des intitulés de lois antinomiques pour des motifs de marketing politique (comme dans la cas de la fiscalité dite “écologique”, qui va abonder les comptes de l'État bien avant de se préoccuper d'écologie, de la “taxe Pentecôte” qui devait aller aux personnes âgées, mais qu'ils n'ont jamais vu, de l'“écotaxe”, qui devait permettre d'entretenir les routes, les exemples sont nombreux) relève de l'utilisation assumée de la sémantique comme outil de propagande.
Il est regrettable que ce marketing grossier, autant que l'inadaptation des moyens au but officiellement recherché et donc la multiplication de contraintes inutiles, est un des éléments qui contribue à construire un véritable sentiment anti-civique et anti-européen.
Voir à ce sujet :
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Certification des logiciels de caisse
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Journaux comptables (codes)
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Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage TVA
Produits et Charges
Relevés de compte bancaire *
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Revue des écritures *
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